Par ce sec attendu entraînant cassation au visa de l’article 1849 du code civil, la troisième chambre civile s’aligne à quelques nuances sémantiques près sur la solution énoncée dernièrement par un arrêt non publié mais largement commenté (et diversement apprécié) de la chambre commerciale, laquelle avait affirmé : « La sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social » (Com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438)
Pour l’essentiel, on le voit, il s’agit de la réaffirmation, à propos des cautionnements ou garanties au bénéfice d’un tiers ou d’un associé, qui n’entrent normalement pas dans l’objet social des sociétés civiles (ni des sociétés en nom collectif), de la condition primordiale de conformité de l’opération à l’intérêt social ou, du moins, de défaut de contrariété à celui-ci (la nuance doit être soulignée), et cela même si le cautionnement (en l’espèce) a été accordé avec l’accord unanime des associés.
Et l’on retrouve alors, dans le présent arrêt, comme mesure de cette condition, le critère déjà à l’œuvre dans les précédentes décisions de la mise en cause de « l’existence même » de la société compte tenu de l’importance du bien engagé, en pratique généralement l’immeuble constituant le seul actif social, notamment dans les sociétés civiles immobilières (SCI).