Actualites

Le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social.   Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-17.948  

Par ce sec attendu entraînant cassation au visa de l’article 1849 du code civil, la troisième chambre civile s’aligne à quelques nuances sémantiques près sur la solution énoncée dernièrement par un arrêt non publié mais largement commenté (et diversement apprécié) de la chambre commerciale, laquelle avait affirmé : « La sûreté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social » (Com. 8 nov. 2011, n° 10-24.438)

Pour l’essentiel, on le voit, il s’agit de la réaffirmation, à propos des cautionnements ou garanties au bénéfice d’un tiers ou d’un associé, qui n’entrent normalement pas dans l’objet social des sociétés civiles (ni des sociétés en nom collectif), de la condition primordiale de conformité de l’opération à l’intérêt social ou, du moins, de défaut de contrariété à celui-ci (la nuance doit être soulignée), et cela même si le cautionnement (en l’espèce) a été accordé avec l’accord unanime des associés.

Et l’on retrouve alors, dans le présent arrêt, comme mesure de cette condition, le critère déjà à l’œuvre dans les précédentes décisions de la mise en cause de « l’existence même » de la société compte tenu de l’importance du bien engagé, en pratique généralement l’immeuble constituant le seul actif social, notamment dans les sociétés civiles immobilières (SCI).


 
 
 

Insaisissabilité de l’ordinateur du demandeur d’emploi     

Il résulte de la combinaison des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que ne peuvent, notamment, être saisis, comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, tel un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi.

 

Civ. 2e, 28 juin 2012, n° 11-15.055  


Divorce : les parts sociales n’intègrent la communauté que pour leur seule valeur     

 

Le souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage ayant seul la qualité d’associé, une cour d’appel en déduit exactement que ces parts ne sont entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu’elles ne peuvent qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage.

Civ. 1re, 4 juill. 2012, n° 11-13.384  

L'information du patient est une obligation stricte

Conseil d'Etat 28 juill. 2011  

Par un arrêt du 28 juillet 2011, le Conseil d’État a indiqué qu’il incombe à un établissement hospitalier d’apporter la preuve qu’il a directement informé un patient de son état de santé. Cette information ne peut transiter par le médecin traitant qu’à la demande expresse du malade.

 

En l’espèce, après des examens qui avaient révélé un risque de cancer et dont les résultats avaient été transmis à son seul médecin traitant, un patient est décédé sans avoir pu se soigner. Ses héritiers ont demandé réparation du préjudice subi et ont engagé la responsabilité de l’hôpital qui avait procédé aux examens. Alors que la cour administrative d’appel avait jugé que l’établissement hospitalier avait satisfait aux obligations d’information que lui impose l’article L. 1112-1 du code de la santé publique, le Conseil d’État estime, au contraire, que « les praticiens des établissements publics de santé ont l’obligation d’informer directement le patient des investigations pratiquées et de leurs résultats, en particulier lorsqu’elles mettent en évidence des risques pour sa santé, à moins que celui-ci n’ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l’intermédiaire de son médecin traitant ; qu’il appartient aux établissements publics de santé d’établir que cette information a été délivrée ».

 

Interprétation des contrats d'assurance: le doute profite à l'assuré

Selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, applicable à un contrat d’assurance, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.   Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 09-72.552